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www.forum-divorce-hommes.com
Forum
des hommes et pères divorcés
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Auteur |
Message |
morgane
L.
Inscrit le: 19 Oct 2005
Messages: 6
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Posté
le: Mer Nov 23,
2005 12:56 pm
Sujet du message: JEANINE MARTINE OU FABIENNE |
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je
suis morgane et tu le sais autant que je sais que tu es fabienne.l
histoire du suicide de ton frere la perte de tes enfants.assume ton
alcolisme et ta folie .je ne veux meme plus perdre mon temps avec la
folle que tu es.en plus tu l as dit toi meme au tel que tu avais ecrit
sur ce site il serait bon que ton mari en ai connaissance.bye et bois
bien |
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Le
Dunedain
Inscrit le: 13 Juil 2004
Messages: 74
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Posté
le: Jeu Nov 24,
2005 9:56 pm
Sujet du message: |
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Si
vous voulez vous balancez vos politesses ou vos quatre
vérités, faites
le par MP ou pourrissez vous au téléphone. Merci
de ne pas polluer le
forum avec vos règlements de compte... |
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Jacques
Lavau
Inscrit le: 04 Aôu 2003
Messages: 363
Localisation: Vaulx en Velin
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Posté
le:
Ven Nov 25,
2005 7:10 pm
Sujet du message: Trois ou quatre erreurs se sont
cumulées ici : |
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Trois
ou quatre erreurs se sont cumulées ici :
1 - ML n'aurait jamais dû poster sous son nom propre. Le net
est plein
de gens sans scrupules, et/ou pleins de haine. Il faut le savoir et en
tenir compte.
2 - Le clan constitué de la fille et de
l'ex-épouse de ML n'aurait jamais dû
répandre sa haine et ses accusations.
3 - Le ouebmestre de forum-divorce-hommes.com n'aurait jamais
dû
être déserteur de sa propre création.
Le voici donc en contravention
avec les lois sur la presse, par négligence. Depuis
longtemps il aurait
dû intervenir et effacer des messages scandaleux. Des
contributeurs
habituels avaient déjà
déposé de nombreuses plaintes, qu'il n'a jamais
aperçues.
4 - Probablement une quatrième erreur : une personne qui se
plaint
de viol et/ou d'inceste, devrait automatiquement
bénéficier d'un suivi
psychiatrique sérieux. Ne serait-ce que pour
dépister à temps les
affabulations, qui conduisent si fréquemment à
des condamnations
abusives, à des dénis de justice
répétitifs. Voir http://www.paternet.net/salon/forum/viewtopic.php?t=1501
Or ce psychiatre-là, en charge de ML, est-il
sérieux ?
Ou est-il un flagorneur de préjugés, un courtisan
intéressé ?
Connaissant de nombreux précédents
désastreux, nous posons la question.
Voici, sauf accident, la suite prévue pour ces
événements :
Je vais prochainement recevoir les responsabilités et les
moyens
d'administrateur, pour remettre tout cela en ordre. J'ai en effet fini
par trouver les coordonnées du propriétaire du
domaine, et nous sommes
tombés d'accord.
Bien entendu, des poursuites judiciaires seront engagées
contre
l'autre pervers : Incognito/Jeanpapol/D..H..T_Jean-Paul. Sa joie de
nuire mérite la claque la plus sévère.
_________________
Jacques Lavau |
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Jacques
Lavau
Inscrit le: 04 Aôu 2003
Messages: 363
Localisation: Vaulx en Velin
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Posté le: Lun Nov 28,
2005 3:56 pm
Sujet du message: Diffamation et dénigrement sur
Internet |
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Diffamation et
dénigrement sur Internet
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique050607.shtml
Difficile pour les entreprises de contrôler les contributions
des
internautes sur les blogs ou sur les forums de discussion. Elles
disposent toutefois de moyens d'action contre la diffamation. Panorama
des recours.
Par THIBAULT VERBIEST, Avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles,
chargé d'enseignement à l'Université
Paris I (Sorbonne)
Citation: |
L'Internet
devient le lieu de toutes les expressions, qu'elles soient
légitimes ou
abusives. Tout un chacun peut s'exprimer sur tous les sujets, que ce
soit sur des sites personnels, des blogs ou des forums de discussion.
Ces nouveaux supports décuplent les moyens d'expression, et
donc aussi
les " dérapages ". Les grandes
sociétés s'inquiètent aussi de plus en
plus des imputations éventuellement diffamatoires commises
contre elles
par voie d'internet. Voici peu, ce qui inquiétait encore le
chef
d'entreprise, c'était une " brève " peu favorable
dans la presse
nationale ou régionale. Aujourd'hui, en termes d'audience,
il sait
qu'il a autant, voir davantage, à craindre d'un site ou d'un
forum en
ligne. Voici un panorama succinct des actions possibles contre des
propos jugés diffamatoires ou dénigrants sur
l'Internet.
Le droit de réponse
Lorsqu'une personne est mise en cause dans un article de presse, sa
première réaction sera probablement de solliciter
un droit de réponse.
Afin de mettre fin aux errements de la jurisprudence, la loi pour la
confiance dans l'économie numérique a
institué un droit de réponse en
ligne (voir notre chronique du 29/09/04). Toutefois, pour l'heure, son
applicabilité est sujette à caution car le
décret d'application n'est
pas encore adopté. Dans l'intervalle, il sera prudent de
privilégier
une action en référé fondée
sur la diffamation ou le dénigrement.
La diffamation en ligne
Selon la loi du 29 juillet 1881, est considérée
comme diffamation
"toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte
à
l'honneur ou à la considération de la personne ou
du corps auquel le
fait est imputé" (article 29 de la loi).
Dans le cas de la diffamation, l'intention coupable est
présumée et
il appartient à l'auteur de la "diffamation" d'apporter la
preuve de sa
"bonne foi" ("l'exception veritatis"). Une démonstration
toujours
difficile puisqu'elle exige que soient réunies au moins
quatre
conditions : la sincérité (le diffamateur croyait
vrai le fait
diffamatoire), la poursuite d'un but légitime (le souci
d'informer et
non de nuire), la proportionnalité du but poursuivi et du
dommage causé
et le souci d'une certaine prudence.
L'auteur de la diffamation qui veut invoquer "l'exception
veritatis", dispose de dix jours pour le faire après la
signification
de la citation en faisant connaître au ministère
public ou au plaignant
les faits qualifiés dans la citation et pour lesquels il
entend prouver
la vérité ainsi que les copies des
pièces qu'il compte verser aux
débats et les noms des témoins par lesquels il
compte apporter la
preuve de ce qu'il avance.
Le plaignant dispose ensuite de 5 jours (et il doit le faire au
moins 3 jours francs avant l'audience) pour fournir les copies des
pièces et les noms des témoins par lesquels il
compte apporter la
preuve du contraire.
Il est important de noter que ces règles
procédurales (prescrites à
peine de nullité), à l'origine prévues
en cas de poursuites
correctionnelles, sont également applicables aux
procédures civiles, et
ce même s'il s'agit d'une action en
référé.
Ainsi, si la personne se prétendant diffamée
décide de solliciter
le tribunal de grande instance - siégeant en
référé - pour supprimer
les propos diffamatoires publiés sur un site Web, elle devra
faire
signifier l'assignation au ministère public et faire
élection de
domicile auprès d'un avocat du ressort du tribunal de grande
instance
saisi. Autre formalité essentielle : la citation devra
mentionner les
articles de la loi qui édictent la peine
encourue…
L'action en diffamation (civile ou pénale) se prescrit
après 3
mois, à compter de la première mise en ligne de
l'écrit jugé
diffamatoire. Il est donc conseillé d'agir très
rapidement, en faisant
immédiatement constater les propos par un huissier ou par
l'Agence pour
la Protection des programmes, qui est également
habilitée à dresser des
constats reconnus valables en justice. L'action doit être
dirigée
contre le directeur ou le codirecteur de la publication, dont le nom et
les coordonnées doivent obligatoirement être
mentionnées sur le site
(sauf en cas de site "perso", qui peut rester anonyme mais dont
l'identité doit être conservée par
l'hébergeur).
Le dénigrement
Si les conditions de la diffamation ne sont pas réunies (par
exemple parce qu'il n'y pas d'imputation d'un fait précis),
ou que
l'action est prescrite, il est aussi envisageable d'invoquer en justice
le dénigrement.
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le
discrédit sur une
personne ou une entreprise. Il s'agit d'une une attitude fautive au
sens de l'article 1382 du Code civil. En effet, l'exercice de la
liberté d'expression peut être fautif lorsque le
titulaire de cette
liberté en fait, à dessein de nuire, un usage
préjudiciable à autrui.
Le dénigrement peut aussi être constitutif de
concurrence déloyale,
lorsqu'il consiste à jeter publiquement le
discrédit sur les produits,
le travail l'entreprise ou la personne d'un concurrent. Une action en
référé est également
possible sur ce fondement.
Les réparations
En référé, l'action sera
fondée sur l'article 809 du Nouveau code
de procédure civile, car il s'agira de faire cesser un
"trouble
manifestement illicite", même en l'absence d'urgence ou de
contestation
sérieuse. En général, les plaignants
sollicitent du tribunal qu'il
mette un terme à la diffusion des messages diffamatoires ou
dénigrants.
Parfois, il est aussi demandé d'ordonner la cessation de
tout nouveau
propos diffamatoire ou dénigrant à l'encontre du
plaignant. Pareille
demande est plus délicate, car il faudra
démontrer le risque sérieux de
récidive.
Dans presque tous les cas, le tribunal, s'il constate l'existence
d'une diffamation ou d'un dénigrement, ordonnera la
publication de la
décision sur la page d'accueil du site de la partie
condamnée, selon
une durée et des modalités qu'il
détermine. Il ordonnera aussi dans
certains cas, la publication de la décision dans un ou
plusieurs
quotidiens nationaux. Enfin, il est possible de demande au juge des
référés l'allocation d'une
indemnité provisionnelle, qui sera laissée
à
son appréciation.
La compétence des tribunaux
Le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du
lieu où
demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait
dommageable, ou
encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a
été subi. En
pratique, lorsque les propos litigieux ont été
diffusés sur l'internet,
tous les tribunaux du pays seront compétents. |
_________________
Jacques Lavau |
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Jacques
Lavau
Inscrit le: 04 Aôu 2003
Messages: 363
Localisation: Vaulx en Velin
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Posté le: Lun Nov 28,
2005 4:07 pm
Sujet du message: Suite aux menaces
téléphoniques reçues samedi midi, |
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Suite
aux menaces téléphoniques reçues
samedi midi, de la part de la mère de
Morgane L., je juge utile de donner les précisions
légales suivantes :
Loi sur la presse du
29
juillet 1881.
Article 29 (ordonnance du 6 mai 1944) :
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte
à
l'honneur ou à la considération de la personne ou
du corps auquel le
fait est imputé est une diffamation. La publication directe
ou par voie
de reproduction de cette allégation ou de cette imputation
est
punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou
si elle
vise une personne ou un corps non expressément
nommés, mais dont
l'identification est rendue possible par les termes du discours, cris,
ou menaces, écrits ou imprimés, placards ou
affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives
qui ne renferment pas l'imputation d'aucun fait est une injure.
Loi du 11 juiin 1887, concernant la diffamation et l'injure
commises dans les correspondances postales ou
télégraphiques circulant
à découvert.
1 - Quiconque aura expédié par l'administration
des postes et
télégraphes, une correspondance à
découvert, contenant une diffamation,
soit enversles particuliers, soit envers les corps ou les personnes
désignées par les articles 26, 30, 31, 36 et 37
de la loi du 29 juillet
1881, sera puni d'un emprisonnement de six mois, et d'une amende de 25
000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si la correspondance constitue une injure, cette expédition
sera
punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de
l'amende prévue
pour les contraventions de 5e classe, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
2 – Les délits prévus par la
présente loi sont de la compétence des
tribunaux correctionnels. Les articles 35, 46, 47, 53, 59, 63, 64, 65
et 69 de la loi du 29 juillet 1881 leur sont applicables.
Mon Code pénal date de 1997, et ne contient pas les
actualisations
de ces lois. Or internet peut conserver pendant des dizaines
d'années
toutes traces des diffamations parues un jour sur un tel forum.
Citation: |
En diffamation, Internet sera considéré comme un
média "audiovisuel" plutôt qu'un média
"presse"
Cour de Cassation Ch. Crim., 6 mai 2003, Alain B.
Les délits de diffamation et d'injure commis sur Internet
sont des
infractions relevant du régime juridique de la communication
audiovisuelle. En l'espèce, la responsabilité en
cascade applicable aux
directeurs de publication n'est pas celle de la loi du 29 juillet 1881
sur la presse mais celle du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle. Cour de Cassation Ch. Crim., 6 mai 2003, Alain B.
Faits
Suite à la publication sur Internet d'un article
qualifié de
diffamatoire et d'injurieux par les demandeurs, Alain B., auteur des
articles en cause, est condamné par la Cour d'Appel de
Versailles en
qualité de complice des délits de diffamation et
d'injure.
Alain B. se pourvoit en cassation et conteste son implication en
invoquant, entre autre, une manipulation informatique de l'article
litigieux.
Contenu de la décision
La Cour de cassation conforte la décision de la Cour d'appel
sur le
fond : "il résulte que le prévenu
était l'auteur des propos injurieux
et diffamatoires et qu'il a eu l'intention de les diffuser".
Elle opère néanmoins une substitution de base
légale. La Cour de
Cassation écarte le régime des délits
de presse de la loi de 1881 au
profit du régime des infractions commises par voie
audiovisuelle
prévues par la loi du 29 juillet 1982: "c'est à
tort que les juges ont
fait application de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 alors
que, les infractions reprochées ayant
été commises par un moyen de
communication audiovisuelle au sens de l'article 2 du 30 septembre
1986, seules étaient applicables les dispositions de
l'article 93-3 de
la loi du 29 juillet 1982".
Commentaire
Cette décision est intéressante à
double titre.
D'une part, elle donne l'occasion de rappeler que le régime
juridique
des délits de diffamation et d'injure, qu'ils soient commis
par voie de
presse ou par un moyen audiovisuel, font l'objet de règles
particulières. En effet, la loi organise une
responsabilité en cascade
qui touche en premier lieu le directeur de la publication ou le
co-directeur de la publication comme auteurs principaux du
délit, et, à
défaut de ceux-là, les autres intervenants au
délit en qualité de
complice (auteur, imprimeur …).
D'autre part, et surtout, la décision qualifie Internet de
moyen de
communication audiovisuelle, défini par l'article 2 de la
loi du 30
septembre 1986 comme " toute mise à disposition du public ou
de
catégories de public, par un procédé
de télécommunication, de signes,
de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature
qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée"
En conséquence, les infractions commises par ce moyen de
diffusion
relèvent exclusivement de l'article 93-3 de la loi du 29
juillet 1982
qui organise la responsabilité en cascade des directeurs de
publication
audiovisuelle.
Néanmoins, s'agissant des règles de
procédure, et en particulier du
délai de prescription, on continuera à se
référer aux règles de la loi
de 1881. Ainsi, le délai de prescription des
délits même commis sur
Internet est de 3 mois (article 65 loi du 29 juillet 1881) et ce
délai
court à compter du jour de la première
publication (Cass. Crim. 27
novembre 2001)
On prendra note que la décision de la Cour de Cassation
s'inscrit
directement dans la lignée du projet de loi sur les
communications
électroniques déposé à
l'Assemblée Nationale le 31 juillet 2003 et qui
donne une compétence au CSA dans la régulation
des réseaux de
communications électroniques. |
http://www.murielle-cahen.com/p_forum2.asp
:
Citation: |
Quelles
démarches accomplir pour poursuivre l'auteur d'une injure ou
d'une diffamation ? Le droit de la preuve en la matière.
Les forums de discussion, ces lieux d’échange et
de discussion sur un
thème donné (Journal Officiel du 16 mars 1999),
se multiplient sur
Internet.
Les internautes disposent de cette tribune virtuelle pour
échanger
des idées, des informations voire des fichiers de
manière interactive
et rapide.
Ces forums ont pour mot d’ordre : liberté
d’expression. La liberté
d’expression est un principe constitutionnel
défini à l’article 11 de
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
du 10 août 1789. Il
s’agit de « la libre communication des
pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l’homme ; tout
citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette
liberté dans les cas déterminée par la
loi ».
Cependant de nombreux débordements ont pu être
constaté sur
Internet. En effet, outre des propos illicites contraires à
l’ordre
public ou aux bonnes mœurs, de plus en plus
d’internautes en profitent
pour régler leur compte via les forums de discussion : ils
mettent en
ligne des propos diffamatoires et injurieux à
l’encontre d’une personne
déterminée ou déterminable.
Il ne fait plus aucun doute depuis la loi sur la confiance dans
l’économie numérique du 21 juin 2004,
qu’en plus des publications dans
la presse écrite et audiovisuelle, les publications sur
Internet et
notamment les messages diffusés sur un forum de discussion
à accès
restreint ou non sont soumises aux dispositions de la loi sur la presse
du 29 juillet 1881.
Or, la loi sur la presse condamne expressément et
sévèrement la diffamation et l’injure,
qu’elles soient publiques ou non.
Un petit rappel s’impose : La diffamation, prévue
à l’article 29 du
29 juillet 1881, est définie comme étant
« toute allégation ou
imputation d’un fait portant atteinte à
l’honneur ou à la considération
de la personne ou du corps constitué auquel le fait est
imputé ».
L’injure, précisée à
l’alinéa 2 du même article,
s’entend de «
toute expression outrageante, termes de mépris ou invective
qui ne
referme l’imputation d’aucun fait ».
L’intention de nuire de l’auteur de la diffamation
ou injure est
présumée. L’infraction de diffamation
n’existe et n’est punissable que
le si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une
publicité, c’est-à-dire
a été porté à la
connaissance du public par tous moyens. La publicité
est caractérisée car le message diffamatoire ou
injurieux est mis en
ligne et accessible à plusieurs personnes via le forum.
Internet est un moyen de communication qui permet en un simple
clic la modification ou la suppression des propos illicites. Etablir la
preuve d’une diffamation ou injure dans un forum de
discussion est donc
parfois difficile. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les
infractions « de presse » se prescrivent par trois
mois à compter de la
diffusion du message diffamatoire ou injurieux (article 65 de la loi du
29 juillet 1881).
Que peut donc faire la personne victime d’une injure ou
d’une
diffamation dans un forum de discussion on-line ? Et plus
précisément
quels moyens de preuve dispose-t-elle pour confondre l’auteur
de tels
propos illicites ?
Il est tellement facile de faire disparaître les preuves sur
Internet que la première chose à garder
à l’esprit est d’agir et
réagir
vite.
En l’espèce, il s’agit de prouver un
fait ; la preuve s’effectue donc par tous moyens.
Voici la marche à suivre lorsqu’une personne
découvre des propos
diffamatoires ou injurieux dans un forum de discussion on-line et
désire constituer des preuves pour poursuivre
l’auteur de l’infraction:
<
1.Enregistrer ou imprimer la page Web incriminée
Il s’agit de la preuve la plus facile à effectuer
par la personne
victime d’un message diffamatoire ou injurieux dans un forum
de
discussion. Il est nécessaire de garder une trace
électronique de
l’infraction avant que cette dernière ne soit
effacée.
Mais quelle sera la force probante de cette preuve ? Le juge
pourra-t-il s’y fier lors de la poursuite de
l’auteur de l’infraction ?
Il faut savoir que les preuves électroniques depuis la loi
du 13
mars 2000 et du décret d’application du 31 mars
2001 sont acceptées et
ont la même force probante que les preuves
écrites. L’article 1316-1 du
Code civil dispose, en effet, que «
l’écrit sous forme électronique est
admis en en preuve au même titre que
l’écrit sur support papier, sous
réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et
qu’il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en
garantir l’intégrité ».
L’article 1316-3 du Code civil précise que
« l’écrit sur support
électronique a la même force probante que
l’écrit sur support papier ».
Il en est de même pour la signature électronique
prévue à
l’article 1316-4 : la signature doit permettre
l’identification de la
personne, l’intégrité de
l’acte, la fiabilité du système.
Le fait d’enregistrer la page Web sur laquelle se trouvent
les
propos diffamatoires ou injurieux pourra constituer un commencement de
preuve mais n’aura pas une force probante indiscutable. Son
intégrité
pourra être mise en jeu.
En général, les personnes sur les forums
utilisent un pseudonyme ; leur identification est donc difficile.
Par ailleurs, une page Web enregistrée sur support
électronique ou imprimée peut avoir
été préalablement modifiée.
2.Etablir un constat par un huissier ou par un agent
assermenté de l’Agence de la Protection des
Programmes
La deuxième démarche possible pour poursuivre
l’auteur d’une injure ou
d’une diffamation est de faire établir un constat
par une tierce
personne.
L’huissier est un professionnel du droit qui peut se rendre
sur le forum de discussion et enregistrer la page Web.
Le constat d'huissier de justice va contenir à la fois des
mentions
authentiques (date et immatricule de l'huissier de justice) qui valent
jusqu'à inscription de faux et des mentions où
sont décrites les
constatations matérielles qui valent à titre de
simples renseignements
(article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Mais ces renseignements
et l’enregistrement de la page Web sera une preuve
établie par un
professionnel du droit impartial, objectif.
Cette preuve est donc plus « objective » que la
simple preuve effectuée par la victime.
Le constat par huissier, pour être reconnu comme preuve par
le juge,
doit respecter les règles de validité. La victime
de la diffamation ou
injure ne doit en aucun cas intervenir lors de
l’établissement du
constat qui est établi par l’huissier seul (TGI
Paris, 4 mars 2003).
Le recours à l’Agence de la Protection des
Programmes est vivement
conseillé. En effet, ces agents assermentés sont
habilités à constater
les infractions dans les lieux publics mais surtout sur Internet.
Ils peuvent ainsi établir la preuve et la conserver. Cette
dernière est reconnue par le juge.
Elle permet d’établir l’infraction et sa
remise est plus difficile. La
personne qui a établi le constat est un professionnel qui
engage sa
responsabilité s’il ne respecte pas la loi.
3.Contacter le responsable du forum ou le modérateur
La personne diffamée ou injuriée dispose
d’un droit de réponse sur
le forum. Elle a donc la possibilité de demander, dans les
trois mois
de la diffusion du message litigieux, au responsable du forum de mettre
en ligne sa réponse. Ce droit de réponse va lui
permettre de faire
valoir ses droits mais n’établit qu’une
preuve indirecte de
l’infraction constatée.
La personne diffamée ou injuriée peut contacter
le responsable du forum
pour l’informer de la présence desdits propos.
Dès lors que le
responsable a connaissance effective, il a tout
intérêt à agir
promptement pour faire cesser cette diffusion afin de ne pas voir sa
responsabilité civile et pénale
engagée (article 6 de la loi sur la
confiance dans l’économie numérique du
21 juin 2004).
Une fois informé, le responsable du forum a tout
intérêt à ôter le
message injurieux ou diffamatoire. Ce message n’est plus en
ligne mais
ce n’est pas pour autant qu’il n’existe
plus. En effet, le responsable
du forum a l’obligation de conserver les données
relatives aux
contributeurs du forum. Comme le souligne la loi sur la confiance dans
l’économie numérique en son article 6,
les prestataires techniques sont
tenus de conserver des données permettant
l’identification des
personnes auteurs de propos illicite.
Par ailleurs, les forums acceptent rarement que des personnes
anonymes accèdent à ce lieu
d’échange. Le risque est trop grand car il
faut garder à l’esprit que le responsable du
forum, l’éditeur du site
Web sera tenu pour responsable et pourront être
déclarer coupable de
complicité.
Le responsable du forum prévenu pourra ainsi garder les
informations et le contenu des messages pour les transmettre par la
suite à l’autorité judiciaire qui lui
en fera la demande.
4.Porter plainte
Avec les preuves précitées, une action
pénale est possible.
L’article 48-6° de la loi du 29 juillet 1881
précise que dans le
cas de diffamation envers des particuliers…et dans le cas
d’injure…, la
poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne
diffamée ou
injuriée ».
Une fois la plainte formulée, une enquête pourra
être ouverte pour
permettre notamment l’identification de l’auteur de
la diffamation ou
l’injure. La police ou la gendarmerie aura la
possibilité de rechercher
les preuves de l’infraction.
L’auteur pourra être identifié
grâce à son nom d’utilisateur et
login enregistré sur le forum ou grâce
à son adresse IP. Les hébergeurs
et les fournisseurs d’accès ne sont, en effet, pas
tenus au secret
professionnel, ils ont l’obligation de fournir les
informations
permettant l’identification de la personne qui a commis
l’infraction.
Des fournisseurs d’accès octroient des adresses IP
fixes qui permettent
une identification plus rapide que les adresses IP aléatoire
grâce au
DHCP. Dans tous les cas, il est désormais possible de
connaître la
personne qui s’est connectée à telle
heure via telle adresse IP.
Par ailleurs, une action civile est également envisageable.
Une assignation en référé est une
bonne solution pour faire cesser
le trouble en urgence et obtenir des dommages et
intérêts pour le
préjudice subi.
De plus, une décision du 5 mai 2004 a
précisé que le Tribunal de
grande instance (et non le Tribunal d’instance)
était compétent en
matière d’action civile pour diffamation et injure
sur Internet. Il a
été déclaré qu’au
regard de la loi du 1er août 2000, Internet
constituait un moyen de publication. La notion « par voie de
presse »
visait également les pages disponibles sur le
Réseau. Le Tribunal de
grande instance est compétent pour juger des actions civiles
engagées
en matière de diffamation et d’injure sur
Internet.
Avec la loi sur la confiance dans l’économie
numérique, les services de
l’Internet, qualifiés de communication au public
en ligne, sont
concernés par les dispositions relatives à la
communication
audiovisuelle.
Un message diffusé sur Internet et notamment dans un forum
de discussion constitue bien une publication par voie de presse.
Que le forum de discussion soit à accès restreint
ou non, les messages diffamatoires ou injurieux sont
sanctionnés par la loi.
L’auteur de la diffamation ou de l’injure peut
à ce titre être poursuivi et puni par la loi. |
Une
assignation en référé est une bonne
solution pour faire cesser le
trouble en urgence et obtenir des dommages et
intérêts pour le
préjudice subi.
On gère une grossesse en temps réel, pas quinze
ans après.
On gère un accouchement en temps réel, pas quinze
ans après.
On élève et éduque les enfants en
temps réel, pas quinze ans après.
On dirige un forum en temps réel, plus vite que les
« bots » de
recherche, de Gougueule et concurrents, pas deux ans après.
Eux
conserveront trace des propos diffamatoires et des campagnes de
calomnies sur le net, pendant des dizaines d'années.
_________________
Jacques Lavau |
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